S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
49. (Abrogé).
D. 582-2006, a. 49; L.Q. 2009, c. 36, a. 103; L.Q. 2022, c. 9, a. 90.
49. Un bureau coordonnateur doit, avant de cesser ses activités, en aviser par écrit le ministre ainsi que les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues, au moins 90 jours à l’avance.
Il doit avec cet avis transmettre au ministre le registre prévu à l’article 59 de la Loi.
Il doit, dans les 10 jours de la demande du ministre, lui transmettre ou transmettre à toute personne qu’il désigne, les dossiers qu’il a constitués en vertu de la Loi et de ses règlements.
D. 582-2006, a. 49; L.Q. 2009, c. 36, a. 103.